Rectification de la Divergence sur La fellation, en islam.

Au Nom d’Allah, Le Tout Miséricordieux, Le Très Miséricordieux.

Nulle pudeur en islam dans ce type de question :

Les oulémas ont des points de vue différents concernant cet acte. Les oulémas appartenant à l’École Hanbalite et quelques uns appartenant à l’École Malikite, tels que Asbagh, voient que c’est un acte permis. Les autres oulémas voient que c’est totalement interdit, bien que d’autres voient que c’est un acte détestable.

Pour ce qui est de ceux qui adoptent l’interdiction (par rapport à cet acte), ils s’appuient sur les hadiths qui interdisent à l’homme de voir les parties intimes de sa femme et vice versa, tels que le propos de `Â’icha رضي الله عنها dans lequel elle a décrit son cas avec le Prophète (que la paix et la prière d’Allah soit sur lui) :

« Je n’ai point vu cela de lui comme il n’a pas vu de moi (c’est-à-dire les parties intimes) » [1]. (Abrogé)

Donc, si le [simple] regard est interdit, le fait de toucher le sexe ou le membre viril ou de le sucer le sera à fortiori. (1-1 Abrogé )


Quant à ceux qui voient que c’est un acte permis d’une façon absolue ou détaillée, ceux-là s’appuient sur le fait qu’en principe il est permis au mari et à la femme de jouir l’un de l’autre, et que la Charia n’a excepté que les rapports par le postérieur, ou par la vulve durant la période des règles ou des lochies, ou lorsque les rapports sont nuisibles à la femme ; Allah Ta’ala dit :

Traduction du sens du verset :﴾… et qui préservent leurs sexes [de tout rapport], si ce n’est qu’avec leurs épouses ou les esclaves qu’ils possèdent﴿ [EL-Mou’minoûne (Les Croyants): 5-6].

Traduction du sens du verset : ﴾Vos épouses sont pour vous un champ de labour; allez à votre champ comme [et quand] vous le voulez﴿ [El-Baqara (La Vache) : 223].

De plus, le Prophète صلّى الله عليه وسلّم dit :« Pas de nuisance, ni à soi-même ni à autrui » [2].

Et il dit aussi صلّى الله عليه وسلّم: « Faites tout, hormis les rapports intimes » [3]. (Abrogé)

Masrouq (qu’Allah l’agrée) a rapporté: « J’ai demandé à Aicha (qu’Allah l’agrée): «Quelles parties du corps d’une femme qui à ses menstrues l’homme peut en disposer?» Elle répondit: «Tout son corps mais l’acte sexuel est interdit». [10]

Ce hadith signifie qu’il est permis aux époux qu’ils jouissent l’un de l’autre comme ils veulent, (sauf le fait d’avoir des rapports intimes durant la période des règles. Abrogé c’est autorisé d’avoir des rapports pendant les menstrues)

Par ailleurs, ils ont répondu que le hadith de `Â’icha رضي الله عنها est jugé faible et ne peut pas servir d’argument. [10-1 : Ce hadith est jugé faible | Tandis que le hadith d’Ibn Masrouq (qu’Allah l’agrée) est authentique [10] Le hadith faible n’est donc pas à prendre comme exemple en cela, il est donc à abrogé.

Bien plus, les hadiths authentiques contredisent celui de `Â’icha رضي الله عنها tels que le hadith où il est rapporté que le Prophète صلّى الله عليه وسلّم faisait ses ablutions complètes avec ses épouses ainsi que la manière avec laquelle il menait sa vie intime ; ce qui indique qu’il est permis de voir les parties intimes de son conjoint et sa conjointe.

Du reste, le hadith susmentionné [de `Â’icha] est contredit par l’autre hadith, dans lequel le Prophète صلّى الله عليه وسلّم dit :« Tiens à ce que personne ne puisse voir ta `Awra[4] en dehors de ta femme »[5].

Et même si l’on suppose que le hadith de `Â’icha est authentique, son sens serait relatif à la bienséance, tel qu’il est dit par Ibn El-`Arabi.

Parmi les propos des ulémas appartenant à l’École Hanbalite par rapport à ce sujet, nous citons ce qu’a dit El-Mardâwi dans « El-Insâf » :

  • « La première : al-Qâdhi a dit dans « El-Djâmi’ » : « Il est permis d’embrasser (et même de léché en dehors des menstrues) le sexe de sa femme avant les rapports, (abrogé : et il est détestable de le faire après) c’est autorisé de le faire après»
  • et il l’a cité d’après `Atâ’ (qu’Allah lui accorde Sa Miséricorde) : il n’est pas permis à la femme de se faire introduire le membre viril de son mari sans sa permission alors qu’il dort [11]. Par contre, il lui est permis de le toucher et de le baiser par plaisir. Cette opinion est confirmée par [Ibn Hamdâne El-Harrâni] dans « Er-Ri`âya » et par [Ibn Mouflih El-Hanbali] dans « El-Fouroû` ». [11-A : l’épouse qui à envie d’avoir un rapport avec son époux à droit de pratiquer la fellation et masturbation sur son époux pendant qu’il dort ainsi il se réveillera avec le plaisir de pratiquer la sexualité avec son épouse, de même il est permis à l’époux de pénétré son épouse pendant qu’elle dort).

Ce référé à la page 309 du Tafsir d’Ibn kathir étant sur notre site web ayant eu des modifications et corrections apportées (Shaykh Haouli Nauredine)

Ibn `Aqîl l’a aussi affirmée en disant :« Parce que le mari a le droit de [maintenir ou d’annuler] le contrat de mariage et de laisser sa femme chez lui… » [6]. (Abrogé)

Et parmi les propos des ulémas appartenant à l’École Malikite, nous citons ce qu’a rapporté al-Qourtoubi dans son « Tafsîr »

d’après Asbagh al-Mâliki qui a dit :

« Il est permis au mari de lécher le sexe de sa femme» [7].

Ayant cité cela, je dirais que pour moi, cet acte est détestable pour les raisons suivantes :

  • Premièrement : la langue est l’organe par lequel on fait les invocations et les prières ; il doit être alors préservé des endroits d’où sont émis les urines, El-Madhy[8] et El-Wadhy [9]. (10-A : A partir du moment où l’on se brosse les dents (siwak), que l’on effectue les petites ablutions l’ont redevient purifier, du coup il est permis à l’époux de léché le vagin de son épouse)
  • Deuxièmement : Nous sommes enjoints d’éviter les souillures, et il est évident que lorsque la personne procède à un tel acte, il lui est difficile d’éviter El-Madhy, qui est un liquide transparent, visqueux et fin, émis lors des caresses, lorsqu’on se rappelle les rapports intimes ou quand on a envie de les faire. En effet, la personne ne s’aperçoit pas lorsque ce liquide est émis (10-B). De plus, il fait partie des souillures qu’il est difficile d’éviter, et il est probable qu’il se mélange avec la salive au cours de cet acte. (10-B : Si l’épouse ne vois pas que le liquide transparent est apparent et qu’elle continue sa fellation, ceci est considéré comme une erreur qui reste, avaler le sperme est autorisé : Sourate Baqara Verset 286 : Allah n’impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Elle sera récompensée du bien qu’elle aura fait, punie du mal qu’elle aura fait. Seigneur, ne nous châtie pas s’il nous arrive d’oublier ou de commettre une erreur. […], Ce qu’il fait qu’Allah lui pardonne)
  • Troisièmement : il se peut que des choses sordides ou ayant une odeur puante s’accrochent à l’endroit baisé ou que son membre ait une maladie (10-C) ; et même s’il n’est pas touché par une maladie, un tel acte est répréhensible par nature, et les personnes douées de natures saines le réprouvent. (10-C : Dans ce cas il est interdit à l’époux de pratiquer le cunnilingus, et à l’épouse de pratiquer la fellation, si il n’y à pas de mauvaise odeur et si le sexe n’a pas de maladie transmissibles il est permis à l’époux de léché son épouse et à l’épouse de pratiquer la fellation à son époux).
  • Quatrièmement : il se peut que l’époux se passe souvent de la jouissance sexuelle par la vulve, qui est l’endroit de labour et la voie de la progéniture, à cause de la jouissance de cette façon. Le savoir parfait appartient à Allah عزّ وجلّ, et notre dernière invocation est qu’Allah, Seigneur des Mondes, soit Loué et que la paix et prière d’Allah soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

Hadith numéro 30 an-Nawwawi : Les droits d’Allah : Selon Aboû Thalaba El-Khouchanî Djourthoûm ben Nâchir (qu’Allah les agréés) , le prophète (que la paix et la prière d’Allah soit sur lui), a dit : « Certes, Allah, Trés Haut, a fixé des obligations canoniques, ne les négligez pas; il a déterminé des limites, ne les transgressez pas; il a interdit certaines choses, n’en usez pas; (1-0* : il s’est tu à propos d’autres, par miséricorde à votre égard, non par oubli, n’en scrutez donc pas les raisons. »

Ibn Hibban (qu’Allah lui fasse Miséricorde) rapporte d’après Abou Dhar (qu’Allah l’agrée) que le Prophète (saws) dit : « Il y avait dans les feuillets d’Ibrahim (que la paix et la prière d’Allah soit sur lui) : Le doué de raison tant qu’il jouit de sa raison doit se réserver des moments : un moment pour invoquer Allah, un moment pour faire son examen de conscience, un moment pour méditer la création d’Allah, un moment pour subvenir à ses besoins tels que la nourriture et la boisson. Le doué de raison ne doit pas monter en selle que pour trois choses : s’approvisionner pour l’au-delà, assurer sa subsistance ou assouvir une passion licite (1-1*). Le clairvoyant doit être avisé de son époque (1-2*), attentif à ses affaires, préservant sa langue, et quiconque compte sa parole du nombre de ses actions, parlera peu sauf à propos de ce qui le regarde ».

Shaykh Haouli Nauredine (divergence rectifié).

[1] Rapporté par Ibn Mâdjah (262/1922) et par Ahmed dans son « Mousnad » (6/63) par l’intermédiaire de `Â’icha رضي الله عنها. Dans une autre version : « Je n’ai jamais vu le membre viril du Prophète صلّى الله عليه وسلّم ». Ce hadith est jugé faible par El-Albâni dans « El-Irwâ’ » (6/213, numéro : 1812) et dans « Adâb Ez-Zifâf » (page : 34).

[2] Rapporté par Ibn Mâdjah, chapitre des « Jugements » (numéro : 2341) et par Ahmed (3/267). Ce hadith est jugé authentique par El-Albâni dans « El-Irwâ’ » (3/408, numéro : 896) et dans « Ghâyat El-Marâm » (hadith 68).

[3] Rapporté par Mouslim, chapitre des « Menstruations » (hadith 6709) et par Abou Dâwoûd, chapitre de « La purification » (hadith 258) par l’intermédiaire d’Anas رضي الله عنه.
[4] C’est-à-dire : les parties du corps que la personne doit voiler devant les autres. Pour l’homme : la `Awra est comprise entre le nombril et les genoux. Note du traducteur.

[5] Rapporté par Abou Dâwoûd, chapitre du « Bain » (hadith 4017), par Et-Tirmidhi, chapitre de « La bienséance » (hadith 2794), par Ibn Mâdjah, chapitre du « Mariage » (hadith 1920), par Ahmed (5/3-4) et par El-Bayhaqi, chapitre de « La purification » (hadith 988) par l’intermédiaire de Mou`âwiya Ibn Hayda رضي الله عنه. Ce hadith est jugé Hassane (bon) par El-Albâni dans « El-Irwâ’ » (6/212, numéro : 1810) et dans « Âdâb Ez-Zifâf » (page : 111).

[6] Voir : (8/32).
[7] Voir : (12/232).
[8] Liquide séminal fin et transparent. Note du traducteur.
[9] Liquide séminal fin et blanchâtre. Note du traducteur.

[11] c’est autorisé que la femme suce son époux et monte sur son sexe pendant qu’il dort.

Shaykh ferkous : sur la fellation et sa divergence non rectifié.

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